Article 3
Au reçu des enveloppes de vote par correspondance des électeurs dont il s'agit, la commission procèdera à leur dépouillement, établira les procès-verbaux, par département, et les transmettra à la commission électorale nationale créée par le décret n° 64-256 du 25 août 1964, article 3, laquelle ajoutera les résultats ainsi obtenus, aux fins de proclamation des résultats définifs du scrutin, à ceux à elle transmis par les commissions électorales départementales.