Article 2
La chasse du gibier sédentaire et du gibier d'eau n'est autorisée que les vendredis et jours fériés.
Pendant les périodes d'ouverture déterminées à l'article 1er ci-dessus, la chasse au gibier de passage est autorisée tous les jours.
Toutefois, dans chaque wilaya, le wall peut, par arrêté publié au moins, quinze (15) jours à l'avance, retarder la date d'ouverture ou avancer la date de cloture de la chasse.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 781 Vu le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles relatives à la chasse par les étrangers ;
Vu le décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse;
Vu l'arrêté interministériel du 7 janvier 1985 organisant la chasse pratiquée par les étrangers Vu l'arrêté du 22 juin 1986 relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 1986-1987;
Vu l'avis du conseil supérieur de la chasse réuni le 28 avril 1987;
Sur proposition du directeur des parcs et de la protection de de la faune;
Arrête :