Article 2
La chasse du gibier sédentaire et du gibier d'eau n'est autorisée que les vendredis et les jours fériés pendant la période d'ouverture déterminée à l'article 1er.
Néanmoins des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées, après avis express du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts pour la chasse, par battues aux sangliers et aux bêtes nuisibles pendant les autres jours de la semaine, sous réserve que les chasseurs qui en font la demande, informent l'autorité locale de la date et du lieu de la battue projetée, au moins une semaine à l'avance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 767