Article 3
A titre d'accessoire et en application des dispositions de l'arrêté du 19 novembre 1948, relatif aux produits et services placés sous le regime de la liberté contrôlée des prix, les agglomérateurs sont tenus de faire parvenir au ministère du commerce, direction du commerce intérieur, huit jours avant leur mise en vigueur, les prix de vente des agglomérés de houille établie conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté.
Dans le cas où pour une sorte d'agglomérés de composition courante, le prix de revient de l'ensemble des matières premières subirait en plus ou en moins une variation supérieure à 2% du prix de revient, les nouveaux prix seront déposés par les agglomérateurs dans les conditions prescrites ci-dessus.