Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particuller du corps des techniciens du cadastre modifié par le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre, pourront faire acte de candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er ci-dessus :
1) les adjoints techniques du cadastre stagiaires déclarés définitivement admis au concours interne d'accès au corps des adjoints techniques du cadastre, organisé par l'arrêté interministériel du 16 mai 1975 susvisé.
2) Les adjoints techniques du cadastre stagiaires n'ayant pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté, se présenter aux différents examens d'aptitude organisé à leur intention ou ayant bénéficié d'une prolongation de stage d'une durée d'un an.