Article 2
L'ouverture du concours, ou de l'examen professionnel est faite par l'autorité ayant pouvoir de nomination par arrêté du ministre des transports ou par décision du Chef de l'établissement public concerné.
L'arrêté ou la décision fixe le nombre de postes à pourvoir la date d'ouverture et de clôture des inscription, le lieu et la date de déroulement des épreuves, et éventuellement, le nombre de sessions.
La date de déroulement des épreuves doit-être postérieure au minimum de deux mois à compter de la date de diffusion de l'arrêté ou de la décision portant ouverture du concours ou de l'examen professionnel.
L'arrêté ou la décision précisera le nombre, la durée, le cœfficient et le type des épreuves (théoriques et pratiques) ainsi que la note éliminatoire, s'il y a lieu.