Article 23
Dispositions relatives au corps des officiers de port:
1. Grade de lieutenant de port:
Concours sur titre parmi: les candidats titulaires du diplôme d'officier de port, les candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours ayant cinq (5) années de service à la mer, les officiers de la marine nationale ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
2. Grade de capitaine de port:
a) concours sur titre :
Parmi les candidats titulaires du brevet de capitaine au long cours ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
b) examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les lieutenants de port ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.