Article 21
Dispositions relatives au corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime :
Grade de contrôleur de la navigation et du travail maritime:
a) concours sur titre parmi:
Les capitaines au cabotage brevetés, les officiers mécaniciens de deuxième classe brevetés et les lieutenants au long cours justifiant de trois (3) années de navigation effective.
Les lieutenants au cabotage brevetés justifiant de cinq
(5) années d'ancienneté dans le grade.
b) examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les syndics des gens de mer ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade.