Article 17
Dispositions relatives au corps des inspecteurs des transports terrestres :
1. Grade d'inspecteur principal des transports terrestres :
a) concours sur titre :
Parmi les candidats issus de l'école nationale d'application des techniques des transports, profil inspecteur principal des transports.
b) concours sur épreuve :
Parmi les candidats titulaires d'une licence en droit, en sciences économiques ou d'un titre reconnu équivalent.
c) examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs principaux des transports terrestres et les examinateurs principaux des permis de conduire ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
2. grade d'inspecteur divisionnaire des transports terrestres :
a) Concours sur titre :
Parmi les inspecteurs principaux des transports ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
b) examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux des transports terrestres ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.