Article 23
Le président de 'a coopérative, désigné conformément à l'article 21 ci-dessus, assure, sous la responsabilité du conseil de gestion qu'il dirige, la direction de la coopérative.
Il convoque toutes les réunions des assemblées générales et du conseil de gestion, préside leurs délibérations et veille à l'exécu tion de celles-ci.
Il représente la coopérative în justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi qu'auprès des autorites et des organismes extérieurs à la coopérative.
Il transmet chaque année à l'assemblee populaire communale de tous les documents reflétant les activités de la coopérative, notamment : un exemplaire du rapport du conseu de gestion, un exemplaire du bilan et des comptes d'exploitation générale et des pertes et profits, un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée genérale qui procédé a l'examen des comptes Il veille à ce que le rapport annuel du commissaire aux comptes soit étabi et transmis conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessous.
Dans le cas où le président se trouve empêché d'exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou partie de celles-ci à un gestionnaire. Cette délégation, renouvelable, est toujours donnée pour la durée de l'empêchement.
Si le président est dans l'incapacité temporaire d'effectuer cette délégation, le conseil de gestion peut y procéder d'office dans les mêmes conditions.
Aucun membre du conseil de gestion autre que le président, le gestionnaire recevant une délégation dans le cas prévu aux 2 alinéas précédents et, le cas échéant, le gestionnaire choisi comme directeur, ne peut être investi de fonctions de directeur dans la coopérative.
LE DIRECTEUR