Article 2
Nonobstant les dispositions de l'article 1er 1-dessus, il n'est pas interdit de transporter aux places avant d'un véhicule automobile les enfants agés de moins de dix (10) ans, dans le cas de véhicules automobiles :
a) ne comportant pas de sièges arrières,
b) dont les sièges sont momentanément inutilisables (breacks et voitures commerciales, notamment),
c) transportant des enfants en nombre tels qu'ils peuvent être tous placés à l'arrière (transports d'élèves et familles nombreuses, notamment),
d) de véhicules automobiles de transport en commun de personnes, à condition que tous les autres sièges soient occupés par des enfants.