Article 4
Le barème des honoraires visé à l'article 2 ci-dessus, est déterminé sur la base des éléments suivants :
1) Le total brut du bilan annuel hors réévaluation des investissements, majoré du total des produits d'exploitation tels que désignés dans le plan comptable national à l'exclusion des comptes de transfert de charges (les comptes 75 et 78).
Les investissements bruts retenus dans le bilan ne comprennent pas les évaluations légales qui sont intervenues ou qui pourraient intervenir ultérieurement.
2) Le volume horaires estimé nécessaire à l'accomplissement de la mission du commissaire aux comptes telle que définie par la loi et par référence à l'alinéa ler du présent article.
3) Le montant des honoraires correspondant à la tranche, obtenu en calculant le produit du volume horaire de la tranche définie à l'alinéa 2 ci-dessus, par le coût horaire fixé à 500 DA à partir de l'exercice 1994.