Article 3
Le barème des honoraires cité à l'article 2 ci-dessus, s'applique aux missions courantes du commissaire aux comptes définies par la loi à l'exclusion des missions particulières ponctuelles confiées par l'assemblée générale des actionnaires, telles que :
ALGERIENNE N° 14 11 Chaoual 1415 12 mars 1995 fusions-scissions d'entreprise; filialisation et apport partiel d'activité ; missions d'audit limitées et temporaires; accomplissement de missions particulières d'audit des comptes de sociétés apparentées (filiale ou participation).
Les honoraires qui seront alloués aux commissaires aux comptes pour ces missions particulières, seront fixés d'un commun accord entre les parties concernées (actionnaires et commissaires aux comptes).