Article 10
Les travaux réalisés par les commissaires aux comptes, antérieurement à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté et pour lesquels des avances ont été consenties, donnent lieu, à des régularisations d'honoraires selon les critéres suivants :
1) Total brut du bilan annuel plus produits d'exploitation, de chacun des exercices concernés tels que définis à l'alinéa ler de l'article 4 du présent arrêté.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 25
2) Volume horaire déterminé selon la règle de la proportionnalité à l'intérieur de la tranche horaire correspondant au total du bilan et des produits d'exploitation tels que déterminés à l'alinéa ler ci-dessus.
Les coûts horaires à appliquer au volume horaire détérminé dans les conditions de l'alinéa 2 ci-dessus sont fixés à :
- 315 DA pour les exercices 1988 à 1990. 360 DA pour les exercices 1991 à 1993.
3) Dans le cas où les avances consenties s'avèrent supérieures au montant des honoraires obtenu en appliquant les dispositions des alinéas 1er et 2, ci-dessus, lesdites avances sont considérées comme acquises,