Article 3
Le bureau des dépenses de fonctionnement est chargé :
— de réceptionner les ordonnances et mandats de paiement émis sur le budget de fonctionnement de l’Etat, assignés payables à la caisse du trésorier central, en vue de leur prise en charge et de leur admission en dépenses ;
— d’assurer le suivi des émissions des ordonnances et mandats ;
— de procéder aux vérifications prévues à l’article 36 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
— de procéder à l’exécution des décaissements provisoires ordonnancés dans le cadre de la réglementation en vigueur et de veiller à leur régularisation ;
— de veiller à l’exécution des décisions de justice portant condamnation pécuniaire de l’Etat ;
— d’établir les statistiques inhérentes aux émissions, aux admissions et aux rejets de mandats ;
A cet effet le bureau des dépenses de fonctionnement est composé de : * la subdivision des dépenses de personnel ; * la subdivision des dépenses de matériel ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13 * la subdivision des subventions et décaissements ; * la subdivision des régies d’avances.