Article 2
Les locaux visés à l'article 1er ci-dessus sont affectés par voie d'adjudication au plus offrant sur la base d'un cahier des charges établi par l'office de promotion et de gestion immobilière et faisant ressortir: la description du local et la nature de l'activité devant y être exercée; sa surface ainsi que les éléments composant ses équipements et installations; les obligations liées à son exploitation, notamment celles relatives à la copropriété; le montant de la caution exigée.