Article 13
La commission départementale d'examen siège avec les jurys pour délibérer sur l'admission.
Compte tenu des dispositions des articles 2 à 10 et de l'annexe du présent arrêté, sont déclarés admis, les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu un total de notes égal au moins à la moitié du maximum des notes, c'est-à-dire 170 points ou 160 points pour les candidats dispensés de l'épreuve d'éducation physique.
Cependant, les candidats qui ont obtenu une moyenne comprise entre 8 et 10, peuvent être déclarés admis, par délibération du jury fondée sur l'examen des livrets scolaires des intéressés.