Article 7
§ ler. Lorsqu'une entreprise procède à la fois des opérations de fabrication ouvrant droit au bénéfice du remboursement des charges sociales et fiscales et à des reventes d'objets ou marchandises en l'état ainsi qu'à d'autres opérations visées à l'article 5-3° ci-dessus, le montant des salaires de fabrication est obtenu comme suit: 1°) les salaires visés aux §§ 1) et 2) de l'article 5 ci-dessus et sont déduits du montant total des salaires versés par l'entreprise ; 2°) le montant ainsi obtenu est réparti en salaires de fabrication et salaires afférents aux opérations visées à l'article 5-3° ci-dessus, suivant le rapport visé à l'article 6 précédent, entre : d'une part, la valeur des fabrications de l'entreprise, d'autre part, la valeur de l'ensemble des autres activités de l'entreprise. § 2. La valeur des fabrications de l'entreprise est égale au montant des ventes de produits fabriqués, taxe à la production non comprise, diminué du prix de revient d'achat des matières premières incorporées dans les produits fabriqués vendus au cours de l'exercice.
La valeur des autres activités de l'entreprise est égale à la somme : du montant des ventes de produits en l'état, taxe à la production non comprise, diminué du prix de revient d'achat des produits vendus en l'état, et du chiffre d'affaires, taxe à la production non comprise, réalisé au titre des diverses opérations, autres que les ventes de produits en l'état, visées à l'article 5-3º ci-dessus, diminué du prix de revient d'achat des matières ou objets utilisés à l'occasion de ces opérations. § 3. Le prix de revient d'achat des matières premières incorporées dans les produits fabriqués vendus au cours de l'exercice, est égal au prix de revient des matières premières achetées au cours de l'exercice, majoré du stock de matières premières au début de l'exercice diminué du stock de matières premières à la fin de l'exercice et affecté d'un coefficient tenant compte de la variation des stocks de produits fabriqués. § 4. Le coefficient visé au § 3 ci-dessus est égal au rapport entre : d'une part, la valeur des produits fabriqués vendus pendant l'exercice, d'autre part, cette valeur diminuée du stock de produits fabriqués en début de l'exercice et majoré du stock de produits fabriqués à la fin de l'exercice. § 5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus, le montant des charges susceptible d'être remboursé au titre d'un exercice, est déterminé en appliquant au montant des cotisations et taxes visées à l'article 4 ci-dessus, acquittées par l'entreprise au cours dudit exercice, un coefficient égal au rapport établi entre les salaires de fabrication et les salaires globaux exprimés en pourcentage et arrondi à l'unité la plus voisine. § 6. Dans le cas où l'entreprise bénéficiaire tient une comptabilité distincte pour chacune de ses diverses catégories d'opérations, le montant des salaires de fabrication et celui des charges à rembourser sont obtenus, à partir des éléments , ou à des opérations visées de la comptabilité spéciale des opérations ouvrant droit à l'article 3 ci-dessus. au remboursement, selon la méthode indiquée à l'article 5