Arrêté du 1er août 1969 fixant les modalités d'application de l'article 161 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 portant loi de finances complémentaire pour 1967, modifié par l'article 76 de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969
Article 1er
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 3 ci - dessous, et dans la mesure où elles réalisent tout ou partie de leur chiffre d'affaires à l'exportation, sont admises au bénéfice du remboursement des charges fiscales et sociales prévu à l'article 6-1 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958, les entreprises visées à l'alinéa a) de l'article 161 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 et celles visées à l'alinéa b) du même article lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 67-289 du 26 décembre 1967.
Article 2
فتح المادةLes entreprises ci-dessus visées dont le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pendant l'année civile, est inférieur à 20% de leur chiffre d'affaires global, taxe non comprise, ne peuvent prétendre, au titre de cet exercice, qu'au remboursement partiel du montant des charges fiscales et sociales.
Ce remboursement partiel est calculé par application, au montant des charges fiscales et sociales ouvrant droit au remboursement dans les conditions prévues aux articles 6 à 9 ci-après, d'un coefficient égal à cinq fois le pourcentage arrondi à l'unité supérieure résultant du rapport établi entre le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation et le chiffre d'affaires global, taxe non comprise.
Article 3
فتح المادةNe peuvent donner droit au bénéfice du remboursement des charges sociales et fiscales visées aux articles 4 et 5 ci-après: 1°) les opérations consistant dans l'extraction, la fabrication, le façonnage ou la transformation de produits situés hors du champ d'application de la taxe unique globale à la production ou exonérés de cette taxe en vertu des articles 4 et 5 du code des taxes sur le chiffre d'affaires à l'exception de celles visées aux rubriques A-5° et B-4° et 5º de l'article 5 susvisé lorsque le chiffre d'affaires réalisé à ce titre est égal ou supérieur aux limites fixées par l'article 36 dudit code. 2°) les opérations consistant à donner à des produits achetés en l'état leur présentation commerciale. 3º) les opérations consistant dans l'extraction ou la préparation de matériaux destinés aux travaux publics ou au bâtiment ou dans la fabrication d'éléments d'immeubles construits sur chantier. 4°) les opérations consistant dans la fabrication de produits bénéficiant de la suspension du paiement de la taxe unique globale à la production en vertu des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n" 66-285 du 21 septembre 1966.
Article 4
فتح المادةLa partie des charges sociales et fiscales visées à l'article 6 de la décision susvisée, susceptible d'être remboursée dans les conditions prévues aux articles 6 à 9 ci-après est fixée comme suit: cotisation d'allocations familiales, versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers.
Article 5
فتح المادةPeuvent être remboursées les charges susvisées correspondant aux salaires de fabrication.
Ne sont pas considérés comme salaires de fabrication : 1°) les salaires afférents à des opérations de livraison ou de vente effectuées hors du lieu de fabrication; 2°) les rémunérations versées, à quelque titre que ce soit, aux présidents de conseils d'administration, directeurs généraux, directeurs et administrateurs exerçant une fonction de direction, dans les sociétés anonymes et aux gérants de sociétés à responsabilité limitée ou en commandite par actions; 3°) les salaires afférents à des reventes de produits en l'état, à des opérations de prestations de services, à des travaux de pose ou d'entreprise au titre d'un exercice, est déterminé en appliquant au montant des cotisations et taxes visées à l'article 4 ci-dessus acquittées par l'entreprise au cours dudit exercice, un coefficient égal au rapport établi entre les salaires de fabrication et les salaires globaux exprimé en pourcentage et arrondi à l'unité la plus voisine.
Article 7
فتح المادة§ ler. Lorsqu'une entreprise procède à la fois des opérations de fabrication ouvrant droit au bénéfice du remboursement des charges sociales et fiscales et à des reventes d'objets ou marchandises en l'état ainsi qu'à d'autres opérations visées à l'article 5-3° ci-dessus, le montant des salaires de fabrication est obtenu comme suit: 1°) les salaires visés aux §§ 1) et 2) de l'article 5 ci-dessus et sont déduits du montant total des salaires versés par l'entreprise ; 2°) le montant ainsi obtenu est réparti en salaires de fabrication et salaires afférents aux opérations visées à l'article 5-3° ci-dessus, suivant le rapport visé à l'article 6 précédent, entre : d'une part, la valeur des fabrications de l'entreprise, d'autre part, la valeur de l'ensemble des autres activités de l'entreprise. § 2. La valeur des fabrications de l'entreprise est égale au montant des ventes de produits fabriqués, taxe à la production non comprise, diminué du prix de revient d'achat des matières premières incorporées dans les produits fabriqués vendus au cours de l'exercice.
La valeur des autres activités de l'entreprise est égale à la somme : du montant des ventes de produits en l'état, taxe à la production non comprise, diminué du prix de revient d'achat des produits vendus en l'état, et du chiffre d'affaires, taxe à la production non comprise, réalisé au titre des diverses opérations, autres que les ventes de produits en l'état, visées à l'article 5-3º ci-dessus, diminué du prix de revient d'achat des matières ou objets utilisés à l'occasion de ces opérations. § 3. Le prix de revient d'achat des matières premières incorporées dans les produits fabriqués vendus au cours de l'exercice, est égal au prix de revient des matières premières achetées au cours de l'exercice, majoré du stock de matières premières au début de l'exercice diminué du stock de matières premières à la fin de l'exercice et affecté d'un coefficient tenant compte de la variation des stocks de produits fabriqués. § 4. Le coefficient visé au § 3 ci-dessus est égal au rapport entre : d'une part, la valeur des produits fabriqués vendus pendant l'exercice, d'autre part, cette valeur diminuée du stock de produits fabriqués en début de l'exercice et majoré du stock de produits fabriqués à la fin de l'exercice. § 5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus, le montant des charges susceptible d'être remboursé au titre d'un exercice, est déterminé en appliquant au montant des cotisations et taxes visées à l'article 4 ci-dessus, acquittées par l'entreprise au cours dudit exercice, un coefficient égal au rapport établi entre les salaires de fabrication et les salaires globaux exprimés en pourcentage et arrondi à l'unité la plus voisine. § 6. Dans le cas où l'entreprise bénéficiaire tient une comptabilité distincte pour chacune de ses diverses catégories d'opérations, le montant des salaires de fabrication et celui des charges à rembourser sont obtenus, à partir des éléments , ou à des opérations visées de la comptabilité spéciale des opérations ouvrant droit à l'article 3 ci-dessus. au remboursement, selon la méthode indiquée à l'article 5
Article 6
فتح المادةPour les entreprises ci-dessus. qui procèdent exclusivement à des opérations de fabrication, le montant des salaires de fabrication est obtenu en déduisant des salaires totaux,
Article 8
فتح المادةPour bénéficier du remboursement des charges sociales et fiscales visées aux articles 4 et 5 ci-dessus oeux visés aux §§ 1º et 2º de l'article 5 ci-dessus. entreprises , les intéressées doivent :
1) suivre dans des comptes séparés:
a) les chiffres d'affaires correspondant aux : ventes de produits exportés, ventes de produits fabriqués, ventes de produits vendus en l'état, prestations de services, travaux de pose ou d'entreprise, opérations visées à l'article 3 ci-dessus.
b) les achats: de produits vendus en l'état, de produits ou matières utilisés dans les opérations de prestations de services, de produits ou matières utilisés dans les travaux de pose ou d'entreprise, de produits ou matières utilisés dans les opérations visées à l'article 3 ci-dessus 2°) Présenter à la fin de chaque exercice les inventaires des marchandises, matières premières ou produits finis de manière à faire apparaître distinctement la valeur.
a) des produits destinés à la revente en l'état,
b) des produits ou matières utilisés dans les opérations de prestations de services, les travaux de pose ou d'entreprise et les opérations visées à l'article 3 ci-dessus,
c) des matières premières,
d) des produits fabriqués,
e) des produits exportés.
Article 9
فتح المادةSous peine de déchéance, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, les entreprises bénéficiaires doivent adresser au contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires auquel elles sont rattachées, un état présentant:
a) les éléments du pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus et la valeur éventuelle du coefficient applicable au montant des charges fiscales et sociales susceptible d'être remboursé,
b) les éléments du rapport visé à l'article 2 du décret n° 67-289 du 26 décembre 1967, et la valeur de ce rapport,
c) les éléments du rapport visé à l'article 6 ou à l'article 7 ci-dessus et la valeur de ce rapport pour l'exercice écoulé,
d) le montant des cotisations et taxes visées à l'article 4 ci-dessus qu'elles auront acquittées au cours de l'exercice écoulé,
e) le montant des cotisations et taxes dont elles demandent le remboursement, calculé conformément aux dispositiores de l'article 6 ou de l'article 7 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes états et demandes de remboursement visés à l'article 8 ci-dessus sont appuyés des attestations délivrées par les directeurs des caisses d'allocations familiales ou les receveurs des contributions diverses, auxquels les versements des cotisations et taxes ont été effectués, et indiquant les numéros et dates des quittances délivrées, ou, à défaut, la nature, les numéros et les dates des moyens de paiement utilisés.
Tous les renseignements portés sur ces états et demandes de remboursement doivent en outre, être justifiés à toute réquisition des employés de l'administration des contributions diverses par la présentation des comptes visés à l'article 8 ci-dessus et de tous autres documents comptables détenus par les entreprises.
Article 11
فتح المادةLes directeurs des caisses d'allocations familiales sont tenus de fournir aux employés de l'administration des contributions diverses, ayant au moins le grade de contrôleur, sur leur demande, tous renseignements relatifs aux cotisations versées par les entreprises.
Article 12
فتح المادةL'arrêté du 23 février 1959 fixant les conditions d'application de l'article 6 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958, est abrogé.
Article 13
فتح المادةLe directeur des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 1 août 1969.
P. Le ministre d'Etat, chargé des finances et du plan Le secrétaire général, Habib DJAFARI REPUBLIQUE ALGERIENNE 989
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