Article 3
Ne peuvent donner droit au bénéfice du remboursement des charges sociales et fiscales visées aux articles 4 et 5 ci-après: 1°) les opérations consistant dans l'extraction, la fabrication, le façonnage ou la transformation de produits situés hors du champ d'application de la taxe unique globale à la production ou exonérés de cette taxe en vertu des articles 4 et 5 du code des taxes sur le chiffre d'affaires à l'exception de celles visées aux rubriques A-5° et B-4° et 5º de l'article 5 susvisé lorsque le chiffre d'affaires réalisé à ce titre est égal ou supérieur aux limites fixées par l'article 36 dudit code. 2°) les opérations consistant à donner à des produits achetés en l'état leur présentation commerciale. 3º) les opérations consistant dans l'extraction ou la préparation de matériaux destinés aux travaux publics ou au bâtiment ou dans la fabrication d'éléments d'immeubles construits sur chantier. 4°) les opérations consistant dans la fabrication de produits bénéficiant de la suspension du paiement de la taxe unique globale à la production en vertu des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n" 66-285 du 21 septembre 1966.