Article 2
Les entreprises ci-dessus visées dont le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pendant l'année civile, est inférieur à 20% de leur chiffre d'affaires global, taxe non comprise, ne peuvent prétendre, au titre de cet exercice, qu'au remboursement partiel du montant des charges fiscales et sociales.
Ce remboursement partiel est calculé par application, au montant des charges fiscales et sociales ouvrant droit au remboursement dans les conditions prévues aux articles 6 à 9 ci-après, d'un coefficient égal à cinq fois le pourcentage arrondi à l'unité supérieure résultant du rapport établi entre le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation et le chiffre d'affaires global, taxe non comprise.