Article 1er
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci - dessous, et dans la mesure où elles réalisent tout ou partie de leur chiffre d'affaires à l'exportation, sont admises au bénéfice du remboursement des charges fiscales et sociales prévu à l'article 6-1 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958, les entreprises visées à l'alinéa a) de l'article 161 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 et celles visées à l'alinéa b) du même article lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 67-289 du 26 décembre 1967.