Article 10
Les états et demandes de remboursement visés à l'article 8 ci-dessus sont appuyés des attestations délivrées par les directeurs des caisses d'allocations familiales ou les receveurs des contributions diverses, auxquels les versements des cotisations et taxes ont été effectués, et indiquant les numéros et dates des quittances délivrées, ou, à défaut, la nature, les numéros et les dates des moyens de paiement utilisés.
Tous les renseignements portés sur ces états et demandes de remboursement doivent en outre, être justifiés à toute réquisition des employés de l'administration des contributions diverses par la présentation des comptes visés à l'article 8 ci-dessus et de tous autres documents comptables détenus par les entreprises.