Article 3
Les dispositions de l'arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006, susvisé, sont complétées par les articles 17 bis, 18 bis et 21 bis comme suit :
« Art. 17. bis — Les candidats aux épreuves orales sont repartis entre les sous-jurys des épreuves, par le président du jury par voie de tirage au sort avant le début des épreuves ».
« Art. 18. bis — Les copies des candidats sont maintenues à la disposition du jury des épreuves et de l'admission définitive pendant une durée de trente (30) jours avant de les verser aux archives ».
« Art. 21. bis — Le jury des épreuves et de l'admission définitive doit veiller au respect des règles de transparence et d'équité entre les candidats à tous les stades du concours ».