Article 7
L'examen professionnel prévu à l'article 1 ci-dessus comporte quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant sur le programme élaboré à cet effet ainsi qu'une épreuve facultative de langue étrangère.
I. Epreuves écrites d'admissibilité.
1) une épreuve sur un sujet d'ordre général à caractère politique, économique ou social: durée 4 heures, coefficient 3;
2) une rédaction d'un document administratif, avec analyse préalable d'un dossier : durée 4 heures, coefficient 4;
3) une composition sur un sujet relatif à l'organisation constitutionnelle de l'Algérie ou sur les questions de droit administratif, finances publiques ou locales: durée 2 heures, coefficient 3.
Toute note inférieure à 5/20 aux épreuves suscitées est éliminatoire ;
4) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 2 heures, coefficient 2;
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire ;
5) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale: durée une (1) heure, coefficient 1.
Seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération.
Seuls les candidats déclarés admis aux épreuves écrites pourront participer à l'épreuve orale d'admission.
II. Epreuve orale d'admission.
Elle consiste en une conversation d'une durée de quinze (15) minutes avec le jury portant sur le programme élaboré à cet effet: coefficient 2.