Chapitre II — Des modalités d'exploitation du service de transport public routier de voyageurs › Section 1 — Des obligations du transporteur
Article 6
Le transporteur doit, avant le début de l'exploitation, indiquer à la direction des transports de la wilaya auprès de laquelle il est inscrit, les sigles et les caractéristiques qui identifient sa qualité d'exploitant. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les caractéristiques, les marques ou éléments d'identification, symboles ou signes d'appartenance ou de propriété de chaque exploitant doivent être approuvés par la direction des transports de wilaya du lieu d'inscription avant d'être apposés sur les véhicules. Les indications doivent respecter la propriété d'autrui. Il est notamment interdit d'apposer sur les véhicules des noms ou symboles autres que ceux compris dans la raison sociale de l'exploitant.
Les inscriptions suivantes doivent obligatoirement être apposées sur les côtés latéraux et à l'arrière du véhicule, sur une plaque de 60 cm de longueur et 40 cm de largeur ou peintes sur une surface de même dimension : nom de l'exploitant (personne physique ou morale) ou raison sociale de l'entreprise, adresse du siège social et numéro de téléphone.
L'indication de la ligne sera portée sur une plaque amovible posée à un endroit visible à l'avant du véhicule.
Elle doit indiquer l'origine et la destination de la ligne.
Toute autre publicité, quelle que soit sa forme, à l'intérieur ou à l'extérieur des véhicules doit se limiter aux endroits réservés à cet effet. Elle ne doit en aucune manière masquer les. indications obligatoires notamment celles figurants au présent article et aux articles 9 et 22 ci-dessous.