Chapitre II — Des modalités d'exploitation du service de transport public routier de voyageurs › Section 3 — De la tarification des prestations de transport public routier de voyageurs
Article 23
Les tarifs des prestations de transport public routier de voyageurs et des bagages sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 21 Les bagages à main sont constitués des objets destinés à l'usage personnel que les voyageurs sont autorisés à conserver avec eux et qui sont susceptibles d'être placés soit sur les genoux sans gêner les autres voyageurs, soit dans les emplacements réservés à cet effet. Aucun supplément de tarif ne sera réclamé pour ces bagages.
Les bagages encombrants sont transportés dans les soutes à bagages dans la limite de la disponibilité de places, contre remise d'un récépissé mentionnant les caractéristiques du colis (valise, carton, cabas ou baluchon etc...) et le prix de la prestation.
Il est interdit de transporter à l'intérieur du véhicule ou dans les soutes à bagages des produits dangereux et/ou inflammables tels que bouteille à gaz, peinture ainsi que les animaux domestiques accompagnant les voyageurs qui ne sont pas contenus dans des cages ou autres contenants appropriés.