Chapitre II — Des modalités d'exploitation du service de transport public routier de voyageurs › Section 1 — Des obligations du transporteur
Article 20
Les transporteurs doivent communiquer tous les trois (3) mois à la direction des transports de la wilaya de domiciliation de leur siège social ou le cas échéant de la wilaya de tête de ligne, les informations suivantes :
a) nombre de véhicules autorisés et mis en circulation par type,
b) nombre de sièges offerts,
c) nombre de voyageurs transportés,
a) taux d'immobilisation,
e) effectif employé,
f) tarifs appliqués,
g) consistance des infrastructures de soutien technique,
h) chiffre d'affaires réalisé.