TITRE II — Quotités transférables et bénéficiaires des transferts
Article 2
Le montant transférable est égal, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-après, à la partie distribuée des bénéfices, déterminée proportionnellement aux participations étrangères dans le capital de l'entreprise et sous la condition que ces participations correspondent à des importations effectives de capitaux en Algérie, constatées par la Banque centrale d'Algérie, ou de matériel neuf dont la valeur a été apprécié par les services des douanes.
Les bénéfices transférables réinvestis sont assimilables aux capitaux importés et doivent être pris en considération pour le calcul de plafond des bénéfices transférables.
Toutefois, les transferts effectifs de bénéfices à l'étranger ne peuvent dépasser annuellement 15% du montant des participations étrangères, définies comme ci-dessus, dans le capital de l'entreprise en Algérie.