Article 37
Il est créé un article 360 quater ainsi conçu: << Il est perçu, lors de la formation des pourvois en cassation devant la Cour Suprême, une taxe judiciaire spéciale dont le montant est fixé à 50 DA.
Le pourvoi en matière pénale n'est assujetti au paiement de la taxe judiciaire que lorsqu'il y a condamnation à une peine d'amende ou d'emprisonnement avec sursis ou lorsqu'il existe une partie civile en la cause.
En toute matière autre que pénale la taxe doit être réglée au bureau de l'enregistrement établi près la Cour Suprême.
En matière pénale la taxe doit être réglée au bureau de l'enregistrement établi près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
L'Etat est dispensé du paiement de la taxe ».