Article 33
L'article 721 1er alinéa du code de l'enregistrement est modifié comme suit :
« Les droits de plaidoirie alloués pour chaque affaire dans laquelle un avocat est intervenu, sont perçus dans les ressorts des cours d'appel et des tribunaux de grande instance dont les barreaux auront, après s'être affiliés à la caisse de retraite prévue à l'article 4 du décret n° 49-1570 du 10 décembre 1949, été autorisés par décret, pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre des finances et du plan, à bénéficier des dispositions de l'article 96 de la loi du 31 décembre 1921 ».