CHAPITRE 3 — EXIGENCES DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
Article 31
L’étude interprétant les programmes surfaciques doit se baser sur les aspects liés à la flexibilité et à l’accessibilité de toutes les infrastructures ainsi que les locaux qui leur sont rattachées, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement scolaire.
Elle doit être, au préalable, visée et approuvée par les services concernés du ministère de l’éducation nationale, avant le lancement des travaux, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.