Article 8
L'article 23 de l'arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit :
Art. 23. Les primes inférieures ou égales à mille cinq cents (1.500 DA) peuvent être payées en espèces sur remise de la souche et contre émargement et présentation d'une pièce d'identité. Les primes supérieures à mille cinq cents (1.500 DA) sont payables exclusivement par chèques ou par mandats.
Le pronostiqueur est tenu d'indiquer ses nom, prénoms et adresse exacts aux fins de paiement des primes ».