Article 3
L'article 8 de l'arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit : < Art. 8. -- Des machines spéciales, préalablement controlées, peuvent être utilisées aux lieu et place des vignettes en vue de l'individualisation des grilles.
Dans ce cas, la machine imprime sur les trois (3) parties de la grille le numéro du revendeur et les numéros progressifs destinés à individualiser chaque grille. Pour chaque concours, les numéros distinctifs des grilles doivent être successifs, sans ratures ni surcharges. Dans le cas où une grille déjà numérotée est annulée par le revendeur pour quelque cause que ce soit et qu'elle a fait l'objet d'un remboursement, elle doit être transmise avec souche, sous pli distinct, à l'agence avec mention « Annulé ».