Article 10
L'article 25 de l'arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit :
« Art. 25. - Toutefois, dans le cas où le gagnant n'est pas en mesure de produire la souche gagnante, le paiement de la prime est différé jusqu'à l'expiration du délai de soixante (60) jours. Passé ce dělal, la commissior prévue à l'article 21 ci-dessus est chargée d'examiner la requête du pronostiqueur et d'en décider, à condition que la matrice et le dépouillement se trouvant au niveau de l'agence portent les renseignements prévus à l'article 23 ci-dessus. A défaut des renseignements visés à l'alinéa ci-dessus, le requérant ne peut prétendre au palement de ses gains éventuels ».