Article 8
Chaque ministère ou service membre désigne son représentant permanent et son représentant suppléant à la commission centrale des marchés. Le représentant permanent a la faculté, en cas d'empêchement majeur, de se faire représenter par le membre suppléant.
Le membre permanent et le membre suppléant sont : désignés par leur administration pour une période de 3 ans renouvelable.
En aucun cas, le membre permanent et le membre suppléant d'un même service ne peuvent s'absenter en même temps.
Art, 9. Les membres ainsi désignés, représentent leur administration respective et en sont les correspondants auprès de la commission centrale des marchés, pour toutes les tâches qui leur sont assignées.