Article 3
Chaque club sportif professionnel doit disposer des moyens financiers, infrastructurels, humains et matériels propres ou mis à sa disposition selon les modalités conventionnelles conformément à la législation et à la règlementation en vigueur nécessaires à l'entrainement et la préparation des athlètes professionnels et des personnels d'encadrement ainsi qu'à leur prise en charge médico-sportive.
Le club sportif professionnel est tenu de financer sur ses deniers propres les moyens permettant l'évolution de ses athlètes et personnels d'encadrement dans des conditions optimales objectives et satisfaisantes.