Article 2
Il est perçu au profit du trésor à l'occasion des prestations fournies par les services des hypothèques: pour chaque copie ou extrait d'acte déposé ou publié, 4 DA par rôle, pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou cession, d'antériorité, 5 DA par duplicata, pour chaque duplicata de quittance, 5 DA par duplicata, pour chaque copie ou extrait d'inscription, 4 DA par rôle, pour chaque certificat qu'il n'existe aucune inscription, 4 DA par certificat et 1 DA par requis, すす! pour chaque certificat qu'il n'existe aucune publication de donation, de substitution d'actes ou de jugements, 4 DA par certificat et 1 DA par requis,
- pour chaque certificat qu'll n'existe aucune publication d'acte d'acquisition, 4 DA par certificat et 1 DA par requis,
- pour chaque certificat qu'il n'existe aucune publication de saisie ou de commandement valant saisie, 4 DA par certificat et 1 DA par requis, pour chaque certificat qu'il n'existe aucune mention ou publication de résolution, annulation ou révision d'actes publiés, 4 DA par certificat et 1 DA par requis.
Il est perçu en sus un droit de recherches fixe de 5 DA par requérant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1975 Le montant minimum, y compris le droit de recherches susmentionné, des droits perçus à l'occasion de ces prestations, ne peut être inférieur à 10 DA pour les copies et 5 DA pour les extraits, certificats et duplicata.