Article 4
A la déclaration d'intention adressée au préfet sont joints les documents suivants :
1) les horaires et programmes ;
2) la liste du personnel de direction et d'enseignement ;
3) éventuellement, la copie des statuts de l'association, si l'établissement est patronné par une personne morale de droit privé.
Le préfet reçoit la déclaration et se prononce après avis du président de l'A.P.C. sur la validité de l'établissement au point de vue de l'intérêt général et de l'ordre public.
Il fait connaître à l'inspecteur d'académie, sa décision et l'avis exprimé par le président de l'A.P.C., dans un délai d'un mois.