Arrêté du 16 septembre 1968 relatif aux formalités à remplir pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé
Article 1er
فتح المادةTout particulier, toute personne morale de droit privé ou toute collectivité, désirant ouvrir un établissement d'enseignement privé, tel qu'il est défini à l'article 1er de 1336 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1968 susvisée, doit se conformer à la procédure précisée aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةQuatre déclarations d'intention conformes, indiquant la nature de l'établissement, la destination et le lieu précis d'implantation, doivent être adressées respectivement au président de l'assemblée populaire communale concerné, au préfet du département, au procureur de la République et à l'inspecteur d'académie.
Article 3
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale reçoit la déclaration en affiche copie au tableau prévu à cet effet.
Durant la période d'affichage qui est de trente jours, un registre spécial reste ouvert au siège de l'A.P.C. pour recevoir, le cas échéant, toutes réserves et observations que des tiers seraient amenés à formuler à ce sujet.
Le président de l'A.P.C. désigne une commission chargée de se prononcer sur la validité et la salubrité des locaux.
Cette commission comprend l'architecte communal, l'inspecteur communal de l'hygiène et un délégué à l'assemblée populaire communale. A cette commission, se joint l'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen représentant l'inspecteur d'académie.
La commission ainsi composée se transporte sur les lieux, inspecte les locaux et dresse un procès-verbal de visite qu'elle fait parvenir au président de l'assemblée populaire communale dans les quinze jours au plus après la date d'enregistrement de la déclaration d'intention.
Au cours du deuxième mois qui suit la date d'enregistrement de la déclaration d'intention, le président de l'assemblée populaire communale fait connaître au prefet et à l'inspecteur d'académie, les résultats de l'enquête ainsi que son avis personnel.
Article 4
فتح المادةA la déclaration d'intention adressée au préfet sont joints les documents suivants :
1) les horaires et programmes ;
2) la liste du personnel de direction et d'enseignement ;
3) éventuellement, la copie des statuts de l'association, si l'établissement est patronné par une personne morale de droit privé.
Le préfet reçoit la déclaration et se prononce après avis du président de l'A.P.C. sur la validité de l'établissement au point de vue de l'intérêt général et de l'ordre public.
Il fait connaître à l'inspecteur d'académie, sa décision et l'avis exprimé par le président de l'A.P.C., dans un délai d'un mois.
Article 5
فتح المادةLa déclaration d'intention adressée au procureur de la République doit être accompagnée de la liste du personnel de direction et d'enseignement.
Le procureur de la République se prononce sur la validité de la capacité légale et juridique du personnel de direction et d'enseignement et en avise l'inspecteur d'académie, dans un délai d'un mois, à compter de la date d'enregistrement de ladite déclaration.
Article 6
فتح المادةLa déclaration d'intention adressée à l'inspecteur d'académie, doit être accompagnée :
1) d'un dossier concernant l'établissement;
2) d'un dossier concernant le chef d'établissement :
3) des dossiers concernant les enseignants.
Article 7
فتح المادةLe dossier concernant l'établissement doit comprendre :
a) le plan coté des locaux, certifié conforme par un architecte agréé auprès des administrations ou collectivités locales, avec Indication de la capacité d'accueil pour les salles de classe et, éventuellement, les dortoirs;
b) un titre de jouissance légale des locaux;
c) les programmes et horaires;
d) la copie des statuts si l'établissement est patronné par une personne morale de droit privé;
e) la liste, du personnel de direction et d'enseignement ;
f) les tarifs qui doivent y être pratiqués.
Article 8
فتح المادةLe dossier concernant le chef d'établissement doit comprendre :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 décembre 1968
a) un extrait de naissance ou fiche individuelle d'état civil;
b) un certificat de nationalité;
c) un extrait du casier judiciaire;
d) la copie certifiée conforine des diplômes;
e) la liste des lieux d'exercice et des professions assumées par l'intéressé, durant les dix dernières années ;
f) un certificat attestant que l'intéressé a exercé au moins pendant deux années consécutives dans l'enseignement primaire, pour la direction des établissements, trois années consécutives dans l'enseignement secondaire ou technique, pour la direction des établissements secondaires ou techniques.
A défaut de ce certificat, l'intéressé joint une demande motivée de dispense de stage.
g) deux certificats médicaux, l'un de médecine générale, l'autre de phtisiologie, établis par les médecins assermentés et attestant que l'intéressé est indemne de toute maladie ou affection contagieuse et de toute infirmité l'empêchant d'exercer normalement sa profession.
Article 9
فتح المادةLes dossiers concernant les enseignants doivent comprendre pour chacun d'eux :
a) un extrait de naissance ou fiche individuelle d'état civil;
b) un certificat de nationalité ;
c) un extrait du casier judiciaire;
d) la copie certifiée conforme des diplômes;
e) deux certificats médicaux, l'un de médecine générale, l'autre de phtisiologie, établis par des médecins assermentés et attestant que l'intéressé est indemne de toute maladie ou affection contagieuse et de toute infirmité l'empêchant d'exercer normalement sa profession.
Article 10
فتح المادةL'inspecteur d'académie reçoit la déclaration, les différents dossiers, les enregistre, donne récépissé au déclarant et procède à leur étude, dès réception de l'avis du préfet, du procureur de la République, de celui du président de l'A.P.C., accompagné éventuellement, des réserves formulées par des membres de la commission de validation ou des tiers.
Dans un délai de six mois au plus après l'enregistrement de la déclaration et des dossiers l'accompagnant et après vérification de la non appartenance a l'enseignement public du directeur et des enseignants, l'inspecteur d'académie accorde ou refuse l'agrément visant le principe même de la création de l'établissement, les conditions matérielles d'hygiène et de salubrité morale, ainsi que le contenu des programmes et les tarifs qui doivent être pratiqués.
La décision ne peut être retardée au-delà des délais prescrits même si les autorités ne font pas parvenir leur avis a l'inspecteur d'académie en temps opportun.
Cette décision est notifiée au préfet, au procureur de la République, au président de l'assemblée populaire communale et à l'intéressé.
Article 11
فتح المادةAprès agrément, le déclarant doit faire valider l'équipement de son établissement par l'inspecteur d'académie dans les formes prévues à l'article 12 ci-dessous.
Dès validation de cet équipement, l'intéressé peut procéder à l'ouverture de son établissement.
Article 12
فتح المادةL'inspecteur d'académie désigne une commission permanente de validation de l'équipement des établissements d'enseignement privé, composée : d'un inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, d'un chef d'établissement de l'enseignement public, du responsable du service des constructions scolaires attaché à l'inspection académique.
Ladite commission doit se prononcer dans un délai de 15 jours après en avoir été saisie par l'inspecteur d'académie.
Celui-ci, après avis de la commission, se prononce définitivement sur la validité de l'équipement, dans un délai d'un mois après avoir été saisi par le demandeur.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1968.
Ahmed TALEB 17 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance n° 63-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.