Article 3
Le président de l'assemblée populaire communale reçoit la déclaration en affiche copie au tableau prévu à cet effet.
Durant la période d'affichage qui est de trente jours, un registre spécial reste ouvert au siège de l'A.P.C. pour recevoir, le cas échéant, toutes réserves et observations que des tiers seraient amenés à formuler à ce sujet.
Le président de l'A.P.C. désigne une commission chargée de se prononcer sur la validité et la salubrité des locaux.
Cette commission comprend l'architecte communal, l'inspecteur communal de l'hygiène et un délégué à l'assemblée populaire communale. A cette commission, se joint l'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen représentant l'inspecteur d'académie.
La commission ainsi composée se transporte sur les lieux, inspecte les locaux et dresse un procès-verbal de visite qu'elle fait parvenir au président de l'assemblée populaire communale dans les quinze jours au plus après la date d'enregistrement de la déclaration d'intention.
Au cours du deuxième mois qui suit la date d'enregistrement de la déclaration d'intention, le président de l'assemblée populaire communale fait connaître au prefet et à l'inspecteur d'académie, les résultats de l'enquête ainsi que son avis personnel.