Article 10
L'inspecteur d'académie reçoit la déclaration, les différents dossiers, les enregistre, donne récépissé au déclarant et procède à leur étude, dès réception de l'avis du préfet, du procureur de la République, de celui du président de l'A.P.C., accompagné éventuellement, des réserves formulées par des membres de la commission de validation ou des tiers.
Dans un délai de six mois au plus après l'enregistrement de la déclaration et des dossiers l'accompagnant et après vérification de la non appartenance a l'enseignement public du directeur et des enseignants, l'inspecteur d'académie accorde ou refuse l'agrément visant le principe même de la création de l'établissement, les conditions matérielles d'hygiène et de salubrité morale, ainsi que le contenu des programmes et les tarifs qui doivent être pratiqués.
La décision ne peut être retardée au-delà des délais prescrits même si les autorités ne font pas parvenir leur avis a l'inspecteur d'académie en temps opportun.
Cette décision est notifiée au préfet, au procureur de la République, au président de l'assemblée populaire communale et à l'intéressé.