Article 3
Le brevet de technicien supérieur électronicien est délivré aux candidats scolarisés qui ont subi avec succès un ensemble de six examens partiels et d'interrogations de contrôle réparties sur les deux années que dure la scolarité et qui ont réalisé des maquettes au cours de la lère année d'études et un projet d'études au cours de la seconde année.
Cependant, pour l'année 1968-1969, les élèves de deuxième année seront jugés sur les résultats des trois examens partiels de l'année et sur la note du projet.
Le règlement de ces examens, interrogations et projets est fixé en annexe du présent arrêté.
Les candidats libres subissent un examen dont les épreuves sont définies à l'article 5 ci-dessous.