Article 4
La fiche d’information prévue à l’article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l’article 1er ci-dessus.
Elle est tenue à la disposition de l’acquéreur potentiel par la personne qui l’expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d’une brochure ou d’un catalogue, ou tout autre support équivalent.
Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, ainsi que les rubriques 10 et 11 pour les appareils dotés d’une fonction de chauffage, doivent être renseignées. Les rubriques 4, 12 et 13 sont renseignées de manière facultative.