Titre II — EXECUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN Projets d'exécution.
Article 9
Le permissionnaire ne pourra élever aucune réclamation ni à raison des dommages que le roulage causerait à ses installations, ni à raison de l'état des dépendances du domaine public ni à raison du trouble qu'apporterait dans son exploitation, soit des mesures de police, soit des travaux régulièrement autorisés sur le domaine public, soit enfin le libre usage de la voie publique.
Délais d'exécution.