Titre II — EXECUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN Projets d'exécution.
Article 5
Les ouvrages établis par le permissionnaire seront entretenus en bon état par ses soins, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.
Le permissionnaire prendra les mesures nécessaires pour maintenir, en bon état de propreté, les installations et appareils, sinsi que leurs abords.
En cas de négligence de sa part, il y sera pourvu d'office, ▲la diligence des ingénieurs du port, à la suite d'une mise en demeure adressée par le directeur du port et restée sans effet. Le montant des avances faites par le port sera recouvré au moyen d'états rendus exécutoires par le directeur.
Travaux intéressant les dépendances du domaine public à la charge du permissionnaire.