Titre II — EXECUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN Projets d'exécution.
Article 4
Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité mis en œuvre suivant les règles de l'art.
Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages et les engins d'outillages nécessaires à l'exploitation, devront être de provenance ou de fabrication nationale, sauf dérogations autorisées par le directeur général de l'office national des ports, à l'exception d'appareillages spécifiques qui ne pourraient être réalisés sur le territoire national.
Entretien des ouvrages.