Titre VI — CLAUSES DIVERSES Election de domicile.
Article 33
Avant la signature de l'autorisation, le permissionnaire constituera un cautionnement de quarante-neuf mille quatre cent cinquante dinars (49.450 D.A.), dans des conditions prévues par les lois et réglements pour les cautionnements en matière de travaux publics.
Les dépenses qu'entraîneraient les mesures prises aux frais du permissionnaire, en exécution de la présente autorisation, seront prélevées sur ce cautionnement.
Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le permissionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui aura été adressée à cet effet.
La moitié du cautionnement sera restituée au permissionnaire après la mise en service des installations et appareils. L'autre moitié lui sera restituée à l'expiration de l'autorisation.
Toutefois, en cas de retrait, la partie non restituée du cautionnement sera définitivement acquise à l'office national des ports.
Prescriptions de sécurité.