Article 2
L'usage des installations et appareils sera toujours facultatif pour le public et subordonné aux nécessités du service général du port.
Les quais sur lesquels ils seront établis resteront affectés l'usage libre du public, sous l'autorité exclusive des agents chargés de la police du port.
Le permissionnaire ne sera fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement et l'exploitation d'autres outillages publics ou privés seraient autorisés dans le port ou du fait du fonctionnement des installations existantes ou à venir du port de Annaba.