Titre V — DUREE ET RETRAIT DE L'AUTORISATION Durée de l'autorisation.
Article 29
A toute époque, le ministre statuant, le permissionnaire entendu, pourra prononcer, dans l'intérêt public, la suppression soit momentanée, soit définitive, d'une partie ou de la totalité des installations autorisées.
Lorsqu'il s'agira d'installations dont la suppression entraîners celle de tout ou partie des services en vue desquels l'outillage sera établi, cette suppression sera prononcée dans les formes 610 JOURNAL OFFICIEL DE LA suivies pour la présente autorisation, à moins qu'elle ne résulte d'un projet d'amélioration du port déclaré d'utilité publique.
S'il devait résulter de l'application du présent article un préjudice pour le permissionnaire, celui-ci aurait droit à une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, serait fixée par la voie contentieuse.
Obligations du permissionnaire à l'expiration de l'autorisation.